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Article Annexe II bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article Annexe II bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

I. – Epreuve d'admissibilité

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

II. – Epreuves d'admission

1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier professionnel du candidat déclaré admissible.

L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier professionnel du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

2° Epreuve sportive :

L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;