ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)
I. – Epreuve d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.
II. – Epreuves d'admission
1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier professionnel du candidat déclaré admissible.
L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier professionnel du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
2° Epreuve sportive :
L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;