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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Système national d'enregistrement »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Système national d'enregistrement »)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation ou de la prévision budgétaire, la pérennité de la structure ou le bon emploi des fonds publics, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation.
Le contrôleur rend compte, en tant que de besoin, de ces échanges aux ministres chargés du budget et de l'économie.