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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Système national d'enregistrement »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Système national d'enregistrement »)


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière du groupement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :


- les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, aux procédures et au contrôle interne ;
- les informations et les rapports d'activité annuelle indiquant comment le groupement réalise les missions qui lui ont été confiées par ses membres ;
- l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
- l'état de l'exécution du budget et la situation de la trésorerie prévisionnelle actualisée.