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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur Terre d'un objet spatial.

1. S'agissant du retour d'un objet spatial, l'objectif quantitatif de sauvegarde, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 10-4.

2. Les dispositions mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées en prenant en compte :

– la stratégie de rentrée atmosphérique (contrôlée ou non contrôlée) ;

– la population à la date de rentrée prévue ;

– l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;

– les trajectoires avant fragmentation ;

– la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants à la rentrée ;

– la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;

– la fiabilité de l'objet spatial.

3. Ces objectifs comprennent le risque associé au retour nominal de l'objet ou de ses fragments ainsi que celui associé aux cas non nominaux. Ces objectifs sont sans préjudice des dispositions des articles 42 et 45 du présent arrêté.