Protection de l'environnement spatial.
Les systèmes mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à respecter les dispositions suivantes :
1. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours des opérations nominales de l'objet spatial.
La disposition ci-dessus n'est pas applicable :
– aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;
– aux propulseurs à poudre. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans la région protégée B. S'agissant de la conception et de l'utilisation des propulseurs à poudre, l'opérateur met en œuvre des méthodes permettant d'éviter de mettre durablement en orbite des produits de combustion solide qui pourraient contaminer la région protégée A.
Toutefois la libération en orbite d'un unique module de propulsion additionnel est admise. Ce module, en tant qu'objet spatial, doit respecter l'ensemble des dispositions de la troisième partie du présent arrêté.
2. La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle doit être inférieure à 10-3 jusqu'à la fin de vie de l'objet spatial.
Son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.
En cas de détection d'une situation entraînant une telle défaillance, l'opérateur doit pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'éviter toute désintégration.
3. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service :
– toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente ou placées dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ;
– tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente ;
– toutes les capacités d'émission radioélectrique de la plateforme et de la charge utile doivent être interrompues de façon permanente.
Les dispositions du 3 du présent article ne sont pas applicables aux rentrées contrôlées.
4. Respect zone A
a) Les systèmes équipés d'éléments propulsifs permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que l'objet spatial ne soit plus présent dans la région protégée A vingt-cinq ans après avoir achevé sa phase opérationnelle sur une orbite traversant la région protégée A.
b) Ce résultat est obtenu, de préférence, par une rentrée atmosphérique ou, à défaut, par la mise sur une orbite stable dont le périgée reste, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, au-dessus de la région protégée A.
c) Les systèmes non équipés d'élément propulsif permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que l'objet spatial ne soit plus présent dans la région protégée A vingt-cinq ans après l'injection en orbite.
d) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service est dans ou traverse la zone A et a une excentricité inférieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a), b) et c) du 4 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,5 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles.
e) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a), b) et c) du 4 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées.
5. Respect zone B
a) L'objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, lorsqu'il a achevé sa phase opérationnelle sur une orbite incluse dans ou traversant la région protégée B, il soit mis sur une orbite n'interférant pas avec cette région. Cette orbite doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, l'objet ne revienne pas dans la région protégée B.
b) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées au 5 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées.
c) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité inférieure à 0,1, elle doit permettre le respect des exigences édictées au 5 du présent article et être située au-dessus de la zone B.
6. La probabilité de pouvoir réaliser avec succès les manœuvres de retrait de service mentionnées aux 3,4 et 5 du présent article doit être au moins de 0,85. Cette probabilité, qui n'inclut pas la disponibilité des ressources en énergie consommable, doit être calculée avant le lancement par l'opérateur sur la durée de la phase de maitrise pour laquelle le système a été qualifié et prend en compte tous les systèmes, sous-systèmes et équipements utilisables pour ces manœuvres, leurs niveaux de redondance éventuels et leur fiabilité.
7. La probabilité, calculée avant le lancement et, à chaque instant pendant la mission, de disposer lors de l'engagement des manœuvres de retrait de service mentionnées aux 3,4 et 5 du présent article, des ressources en énergie consommables nécessaires aux manœuvres de fin de vie pour les réaliser avec succès, doit être au moins de 0,99.