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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la politique du ministère de l'intérieur en matière de déplacements temporaires est régie par les principes généraux suivants :


- tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation ;
- le recours aux services du prestataire chargé de l'organisation des déplacements de ses agents en service en application de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de l'avance de frais ;
- le transport s'effectue en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ;
- l'hébergement se fait dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ou équivalent ;
- l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est destinée à rembourser les dépenses supplémentaires que l'agent a engagées à l'occasion d'une mission, d'une tournée, d'un intérim, d'un stage ou d'un concours ;
- l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est soumise à l'effectivité de la dépense. Elle est à ce titre conditionnée à la production des documents originaux de l'autorité qui a ordonné le déplacement ;
- les indemnités de déplacement sont forfaitaires, sauf exceptions précisées dans le présent arrêté ;
- les modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.