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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD))



I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Ces agents accèdent aux seules données et informations relatives aux enquêtes administratives réalisées par leur service en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Tout autre agent d'un service du ministère de l'intérieur, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;

2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative ;

3° Le préfet de département du lieu d'exercice de l'emploi, de la mission ou de la fonction mentionné au f du 2° de l'article 2 ou du lieu de l'établissement, de l'installation ou de la zone mentionné au g du 2° du même article pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision, ou, si ce lieu se situe à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône.