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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD))


Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Par dérogation, les données et informations mentionnées aux b et c du 3° de l'article 2, sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux dirigé contre l'avis ou la décision ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.