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Article R351-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R351-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.