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Article R234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.