I. - Les données à caractère personnel collectées et transmises aux autorités fiscales américaines sont :
1. Les données d'identification :
- identification du déclarant : numéro d'enregistrement du déclarant attribué par l'administration fiscale américaine (Global Intermediary Identification Number, numéro GIIN), nom, adresse ;
- identification du mandataire : numéro GIIN, nom, adresse ;
- identification de l'intermédiaire le cas échéant : numéro GIIN, nom, adresse ;
- identification du titulaire du compte :
- pour les personnes physiques : numéro d'identification fiscal américain (numéro NIF), nom de famille, prénom, adresse, date de naissance ;
- pour les entités américaines : numéro NIF, nom légal, adresse ;
- pour les entités américaines détenues par une personne américaine déterminée : numéro NIF, nom légal, adresse de l'entité et de chacune des personnes déterminées et le cas échéant date de naissance des personnes physiques concernées.
2. Les données à caractère économique et financier : numéro de compte, solde du compte ou de la valeur portée sur le compte, valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat ou bon de capitalisation, valeur de capitalisation d'un contrat de rente, intérêts, dividendes, produits bruts et rachat sur contrat d'assurance vie, contrats ou bons de capitalisation, autres revenus de capitaux mobiliers, montant de la cession ou du rachat d'un bien inscrit sur le compte conservateur.
II. - Les données à caractère personnel transmises par les autorités fiscales américaines sont :
- les données d'identification du titulaire du compte, bénéficiaire du revenu ou détenteur du bien : numéro NIF, nom (pour une personne morale) ou nom de famille, prénom, date de naissance le cas échéant, adresse ;
- les données à caractère économique et financier : numéro du compte, nom et numéro d'identification de l'institution financière déclarante américaine, montant brut des intérêts versés, montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur les comptes, montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte.
III. - Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats membres de l'Union européenne en vue de l'application du 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée, les données à caractère personnel reçues et transmises sont :
1° Les données relatives à l'identification du titulaire du compte, bénéficiaire du revenu ou détenteur du bien :
- le nom de famille ;
- les prénoms ;
- le numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence ;
- l'adresse ;
- la date et le lieu de naissance.
2° Les données à caractère économique et financier :
- les revenus professionnels : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- les jetons de présence : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- les produits d'assurance sur la vie : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- les pensions : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- la propriété et les revenus de biens immobiliers : valeur et montant, date de la transaction et du versement le cas échéant, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur.
IV. - 1° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel traitées et transmises sont :
a) Les données d'identification mentionnées à l'article 55 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale ;
b) Les données à caractère économique et financier mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.
2° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats partenaires mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel reçues et traitées sont similaires au 1° et définies au 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ainsi que dans les conventions conclues par la France respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l'organisation de coopération et de développement économique.
V. - Les interrogations effectuées par les agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, de la nature, de la date et de l'heure des consultations effectuées.