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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire :

.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé, ou

.2 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,

et

3° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module probatoire OCQP dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).