Articles

Article R236-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :

1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;

2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.

II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.