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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de 0 à 24 mètres pêchant la civelle et l'anguille jaune dans la supra-région Atlantique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de 0 à 24 mètres pêchant la civelle et l'anguille jaune dans la supra-région Atlantique)


1. Le préfet de la région compétent notifie l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide au bénéficiaire ainsi que le retrait au bénéficiaire et au navire faisant l'objet de l'aide :


- de la licence de pêche communautaire, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné ;
- de la licence pour la pêche multi-spécifique dans les estuaires et la pêche des poissons dénommée « licence CMEA » ;
- des droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres et « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune.


2. Le bénéficiaire ne pourra pas pendant les cinq années suivant l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide armer un nouveau navire à la pêche professionnelle maritime. Toutefois, le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il est armateurs avant la date de signature du présent arrêté.