1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats mentionnés au 1° de l'article 3 sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.