Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))


Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicales requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF sous réserve :
1° De satisfaire aux dispositions de l'article 5 ;
2° D'avoir suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'annexe III (1) du présent arrêté ;
3° D'avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de navires soumis au recueil IGF, de navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF ou de navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant ; et
4° D'avoir participé à au moins trois opérations de soutage ou à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au 3° de l'article 6.