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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))


Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :
1° Recueil IGF : recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée ;
2° Combustible à faible point d'éclair : combustible gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu du paragraphe 2.1.1 de la règle II-2/4, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée.