La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.