Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article 10, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.