Articles

Article R1223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le calendrier et la période de dépôt des demandes d'autorisation mentionnés à l'article L. 1223-5 sont fixés, pour chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédente. Le calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes peuvent être déposées.

La demande d'autorisation est réputée acceptée en l'absence de décision dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

La durée de validité de l'autorisation est de deux ans.