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Article R1222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;

2° Des nominations prononcées en application de l'article L. 1222-6 ;

3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1223-13.