Articles

Article D1221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.