Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 422-21, les articles 422-22, 422-42 à 422-47 et 422-83 et le premier alinéa du I et le premier alinéa du II de l'article 422-101 ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale.
Pour l'application du f du 1° du IV de l'article 422-75, la référence à "une valorisation quotidienne" est remplacée par la référence à "une valorisation a minima hebdomadaire" et le terme "quotidiennement" est remplacé par les termes "sur chaque valeur liquidative".
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.