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Article 423-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application du premier alinéa de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier, le programme d'activité de la société de gestion qui gère un fonds professionnel spécialisé peut prévoir que ce fonds procède à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés :

1° A des entités ou personnes autorisées à octroyer des prêts directement, après un délai raisonnable, au regard de la maturité des prêts, et défini dans le programme d'activité de la société de gestion. Ce délai ne peut être inférieur à un an ; ou

2° Lorsque la stratégie de gestion et l'organisation mises en place par la société de gestion garantissent l'alignement des intérêts entre les actionnaires ou les porteurs de parts du fonds et les cessionnaires successifs des prêts, notamment par la conservation par le fonds cédant d'un intérêt économique ou dans le cadre d'une syndication dans laquelle le cédant et le cessionnaire sont créanciers de même rang sur le débiteur.