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Article R1222-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les schémas régionaux peuvent être modifiés ou abrogés par décision du président de l'Etablissement français du sang selon la procédure prévue à l'article R. 1222-50. Toutefois, pour les modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles et aux plateaux techniques de qualification biologique du don, l'avis de l'agence régionale de santé n'est pas requis.