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Article R1222-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1222-47, R. 1222-50 et R. 1222-51.