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Article R1222-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ressort territorial de chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le président de l'Etablissement français du sang.

Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.