Articles

Article R1222-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-15, les schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine, qui précisent les modalités d'exercice des activités transfusionnelles de l'Etablissement français du sang en lien avec les établissements de santé.

Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

1° Les sites fixes de collecte ;

2° Les plateaux techniques de qualification biologique des dons ;

3° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;

4° Les sites de distribution des produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;

5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;

6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10 ;

7° Les sites de réalisation des analyses immunohématologiques receveurs associés aux activités mentionnées aux 5° et 6°.