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Article R1222-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.