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Article R1222-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les activités de l'Etablissement français du sang sont réalisées conformément :

1° A l'agrément mentionné au III de l'article L. 1222-11 délivré par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé à l'Etablissement français du sang ou à ses établissements de transfusion sanguine selon le ressort géographique d'exercice des activités transfusionnelles ;

2° Aux règles applicables à ces activités ;

3° Aux modalités d'exercice définies par son conseil d'administration ;

4° Aux champs géographiques et techniques d'activité déterminés dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine.