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Article R1222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les examens complexes d'immuno-hémathologie, sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues au livre II de la sixième partie du code de la santé publique.