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Article R1222-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.