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Article R3224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le projet territorial de santé mentale organise l'accès de la population à des dispositifs et services répondant aux priorités définies aux articles R. 3224-5 à R. 3224-10.