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Article R3224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et préconiser des actions pour y remédier, le diagnostic partagé prévu au II de l'article L. 3221-2 prend en compte les éléments suivants :

1° L'accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques ;

2° L'accueil et l'accompagnement par des établissements et services sociaux et médico-sociaux des personnes présentant des troubles psychiques ou en situation de handicap psychique ;

3° Les situations de défaut de prise en charge, de prises en charge inadéquates ou insuffisantes ;

4° La continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements, prenant en compte les réponses à apporter lors du passage à l'âge adulte et celles liées au vieillissement ;

5° Les délais d'attente et les problèmes d'accessibilité géographique ou financière aux solutions adaptées, notamment de logement et d'hébergement ;

6° L'accès aux droits ;

7° L'accès aux soins somatiques et le suivi somatique des personnes présentant des troubles psychiques ;

8° La prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance psychique ainsi que l'organisation de la réponse à ces situations ;

9° L'organisation de la permanence des soins ;

10° L'éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et du handicap psychique.

Le diagnostic partagé porte une attention particulière à la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.