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Article R221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.

En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.