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Article 328 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 328 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau.