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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience pédagogique de 200 heures pendant une ou deux saisons sportives en squash ;

- être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation de 200 heures pendant une ou deux saisons sportives d'expérience pédagogique en squash délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;

- d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.