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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l' article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'entraînement de cent heures en squash sur trois saisons sportives ;

- être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation de cent heures d'expérience d'entraînement en squash sur trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du squash ;

- d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation de gestes techniques de démonstration et distribution relatifs à la pratique du squash.

La réussite à ce test, organisé par le directeur technique national du squash ou son représentant, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.