Le présent arrêté s'applique :
– aux ministres et secrétaires d'Etat ;
– aux fonctionnaires et magistrats en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent, dans les terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger ;
– aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
– aux ministres des cultes mentionnés à l'article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'Etat et de leurs veuves et orphelins ;
– aux personnels contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
– aux personnels contractuels régis par le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
– aux personnels contractuels régis par le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
– aux personnels contractuels régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
– aux personnels contractuels mentionnés aux articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation ;
– aux juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ;
– aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu aux articles L. 442-5 et L. 445-12 du code de l'éducation et mentionnés à l'article L. 914-1 du même code ;
– aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
– aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap mentionnés respectivement aux articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation ;
– aux marins de commerce chargés du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon régie par l'article 74 ;
– aux personnels affiliés au régime général de la sécurité sociale et rémunérés à l'acte, à la tâche ou à la vacation ;
– aux collaborateurs occasionnels du service public visés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que la dépense correspondante relève de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée à l'article 1er ;
– aux réservistes mentionnés à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, à l'article 17 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et à l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
– aux personnels sous contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6227-1 du code du travail et affiliés au régime général de sécurité sociale ;
– aux personnels sous contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu à l'article L. 5134-24 du code du travail ;
– aux bénéficiaires de l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-2 du code du travail en l'absence de convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ;
– aux volontaires du service civique en poste dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'exception du département de Mayotte ;
– aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 mentionné à l'article 1er ;
– aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;
– aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;
– aux personnels militaires commissaires relevant de la direction générale de l'armement ;
– aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
– aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.