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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2017 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2017 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Le montant total des crédits consacrés à la subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2017 est déterminé en retranchant du total des crédits alloués au fonds de soutien à l'expression radiophonique l'ensemble des engagements juridiques de l'année 2017 (subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année et subventions accordées suite à recours gracieux ou contentieux), à l'exception de la subvention sélective. Il comporte deux sous-enveloppes dont les montants sont calculés et répartis comme suit :
1. Une sous-enveloppe, dans la limite maximale de 3,5 millions d'euros, est répartie au prorata des points obtenus par chaque service de radio dans les critères 1°, 2° ou 3° mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
2. Le solde de l'enveloppe globale, une fois déduite la part visée à l'alinéa précédent, est réparti en multipliant la note pondérée obtenue par les services de radio par une valeur obtenue en divisant ce solde par la somme des points attribués aux services de radio visés à l'article 1er.