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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

I. - Agrément des médecins

L'aptitude médicale est constatée par un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins (art. L. 4111-1 du code de la santé publique). Ce médecin exerce son activité dans le respect du code de déontologie médicale.

A. - Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :

- connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ;

- connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports , les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;

- connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude physique ;

- être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.

Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission.

B. - Le dossier de demande d'agrément comprend :

a) L'identité du demandeur ;
b) Son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
d) Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
e) Les justificatifs des compétences et l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le médecin justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
f) L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
g) L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;

h) Des informations sur la nature des examens pratiqués pour l'évaluation de l'aptitude physique et leurs modalités de réalisation.

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du I.

C. - L'agrément ne peut être délivré si le candidat :

- a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
- a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément.

II. - Agrément des psychologues

Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, et notamment être inscrites sur la liste ADELI et adhérer aux articles du code de déontologie de la profession en date du 25 mars 1996.

A. - Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :

- connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ;

- connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports , les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;

- connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude psychologique ;

- être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.

Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission.


B. - Le dossier de demande d'agrément comprend :

a) L'identité du demandeur ;
b) Son numéro d'inscription à la liste ADELI ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
d) Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
e) Les justificatifs des compétences et de l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le psychologue justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
f) L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
g) L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
h) Une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et méthodes de travail mises en œuvre (tests et méthodes d'évaluation utilisés) ;
i) Une notice technique justifiant que les tests utilisés sont bâtis selon les principes de la psychométrie, présentent une validité de construction (c'est-à-dire s'appuyer sur des fondements théoriques énoncés), une validité de surface (qui les rend acceptables par la personne évaluée) et une validité prédictive.
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du II.

C. - L'agrément ne peut être délivré si le candidat :

- a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
- a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément.