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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Les connaissances professionnelles exigées pour les personnels affectés aux tâches essentielles pour la sécurité définies à l'article 1er comprennent des connaissances théoriques et la capacité de mettre ces connaissances théoriques en pratique dans des situations normales, dégradées et d'urgence.
Ces connaissances professionnelles doivent être actualisées. Le personnel doit régulièrement être affecté ou mis en situation d'effectuer les tâches essentielles pour la sécurité auxquelles il est habilité conformément à l'article 17.
L'exploitant ferroviaire doit définir les modalités permettant de respecter les exigences définies à l'alinéa précédent.