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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

I.-Si l'employeur estime que son personnel n'est plus en mesure d'exercer les tâches essentielles pour la sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'habilitation aux tâches essentielles pour la sécurité concernées et annote, en conséquence, le registre prévu à l'article 19.

II.-En application du 1° du II de l'article 6 du décret n° 2017-527 précité, un employeur peut demander à un personnel de renouveler son certificat d'aptitude physique à la suite de la suspension de son habilitation.

Dans ce cadre, un employeur peut également demander à un personnel une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18.

En cas d'inaptitude physique ou psychologique, ou si la date de validité du certificat d'aptitude physique est dépassée, l'employeur retire l'habilitation.

III.-Dans les autres cas de suspension, une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.

Si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation.