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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser tous les cinq ans au préfet du département du lieu d'implantation une demande de renouvellement de l'agrément au moins deux mois avant l'expiration de celui-ci. Il joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article 2, à l'exception du c du 1°, ainsi que la photocopie de l'attestation de formation continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 2, pour lui-même et, le cas échéant, pour la ou les personnes désignées pour la gestion technique et administrative des stages. L'attestation de formation continue doit avoir été délivrée dans les cinq ans précédant la date d'expiration de l'agrément. Elle peut être remplacée par une attestation de formation initiale conforme au modèle défini à l'annexe 1, si cette attestation a délivrée dans les cinq ans précédant la date d'expiration de l'agrément.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme mentionnés au premier alinéa, demeure valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, de la demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement de l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est prononcé selon la procédure mentionnée à l'article 3.