Articles

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

CONDITIONS DE RÉALISATION DES EXAMENS D'APTITUDE PHYSIQUE


a) Vision et aptitude ophtalmologique

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :


- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : au minimum de 0,8 pour l'œil le plus performant ; au minimum de 0,3 pour l'œil le moins bon ;

- verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5/ myopie-8. Le médecin peut admettre des valeurs situées en dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un spécialiste de l'œil ;

- vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ;

- les lentilles de contact sont autorisées ;

- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin ;

- champ visuel : complet ;

- vision pour les deux yeux : effective ;

- vision binoculaire : effective ;

- sensibilité aux contrastes : bonne ;

- absence de maladie ophtalmique évolutive : opacités cornéennes, aphakies unies ou bilatérales, glaucomes chroniques, lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement, paralysies oculaires même parcellaires, strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé), interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé), kératocône.


Les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée après avis spécialisé.

Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, le personnel doit se munir d'une paire de lunettes de secours.

b) Audition et aptitude ORL

Il n'est pas nécessaire de faire vérifier l'audition par un ORL en première instance.

L'audition doit être suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio. Elle doit être confirmée par un audiogramme.

L'audition doit être testée à chaque examen. Chaque oreille est testée séparément :


- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences : 500,1 000 Hz ;

- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz ;

- absence d'anomalie du système vestibulaire ;

- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix).


Le port de prothèses auditives est permis, à condition que la ou les prothèses soient vérifiées annuellement ou selon une périodicité édictée après avis spécialisé.

c) La grossesse

La grossesse n'est pas une contre-indication aux tâches essentielles pour la sécurité.

d) Liste des pathologies contre-indiquées

Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé de l'agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé :


- affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ;

- épilepsies ;

- syndrome d'apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ;

- psychoses ;

- névroses non contrôlées et en phase évolutive ;

- traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis spécialisé favorable ;

- impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des tâches essentielles de sécurité ;

- troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l'exception des tachycardies sinusales, des bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ;

- bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ;

- bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ;

- bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ;

- maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ;

- cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ;

- insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ;

- autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort subite ;

- hypertension artérielle permanente grave ;

- asthme mal contrôlé par le traitement ;

- causes médicales d'hypoxémie chronique ;

- syndrome d'immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ;

- cirrhose et hépatite chronique active ;

- affection organique digestive mal tolérée ;

- insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ;

- diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ;

- hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ;

- conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ;

- prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance.