Article 23 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Article 23 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Un personnel habilité pour la tâche essentielle de sécurité Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du GI est réputé habilité pour la tâche critique de sécurité liée à la dernière préparation d'un train avant le passage d'une ou plusieurs frontières mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE susvisée.