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Article 16 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 16 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

L'exploitant ferroviaire doit mettre en place des procédures permettant de maîtriser le risque de présence sur le lieu de travail de personnel sous l'effet de substances telles que l'alcool, les drogues ou les médicaments psychotropes ou le risque de consommation de ces substances pendant le travail.

Il est interdit à tout exploitant ferroviaire concerné de laisser entrer ou séjourner sur son lieu de travail un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité en état d'ivresse.

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'exploitant ferroviaire concerné peut demander au personnel concerné de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré, l'exploitant ferroviaire suspend ou fait suspendre le personnel concerné dans les conditions prévues à l'article 21.

Les résultats des contrôles sont communiqués au personnel concerné et, en cas de constatation d'un taux supérieur aux limites précisées ci-dessus, au médecin agréé.