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Article 16 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 16 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Les personnels en service affectés à des tâches essentielles pour la sécurité doivent satisfaire en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent arrêté.

A cette fin, l'employeur veille à l'information de ces personnels sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent texte ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.