Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Lors des visites médicales relatives à l'aptitude physique, en cas de traitement médical, un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité informe le médecin agréé des médicaments qui lui ont été prescrits.
En outre, il informe de l'exercice d'une tâche essentielle de sécurité les médecins qu'il consulte.