Le montant de l'indemnité prévue aux articles R. 1142-63-21 et R. 1142-63-33 du code de la santé publique pour les membres du collège d'experts et du comité d'indemnisation mentionnés aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du même code est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les présidents titulaires et suppléants, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée dans la limite de 19 800 euros par an.
L'indemnité des présidents titulaires est portée à 3 600 euros par mois si un suppléant n'a pas été nommé, dans la limite de 39 600 euros par an ;
2° Pour les autres membres titulaires et suppléants, à 230 euros par demi-journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite de 15 180 euros par an.